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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
191.44.5.À l’égard de la réutilisation du sol, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment dont l’implantation, le gabarit et l’architecture sont cohérents et harmonieux avec les autres bâtiments à valeur patrimoniale existants dans le milieu environnant;
le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
le nouveau bâtiment respecte les critères applicables à l’égard d’un nouveau bâtiment à construire énoncés à l’article 151;
la démolition du corps principal du bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est généralement pas considérée comme un programme de réutilisation du sol valable;
la démolition n’a pas pour effet de créer un terrain vacant dans un milieu majoritairement construit. De manière générale, la réutilisation du terrain à des fins d’aire de stationnement est réputée ne pas constituer un plan de réutilisation du sol acceptable. Toutefois, un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol dans les circonstances suivantes, pourvu que le terrain conserve une apparence propre et soignée :
a)le terrain fait l’objet d’une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an;
b)le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique.
191.44.5.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.44.3 sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
le bâtiment à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment dont l’implantation, le gabarit et l’architecture sont cohérents et harmonieux avec les autres bâtiments à valeur patrimoniale existants dans le milieu environnant immédiat;
la démolition du corps principal du bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est généralement pas considérée comme un programme de réutilisation du sol valable;
la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant. L’utilisation du site affecté par la démolition, en aire de stationnement, est généralement réputée ne pas être un programme de réutilisation du sol valable. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
un aménagement de terrain peut être considéré comme programme de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
un aménagement de terrain peut être considéré comme programme de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi qu’il présente un danger pour la sécurité publique;
lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme programme de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre au site de conserver une apparence propre et soignée.